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Règlementation du code du travail

Règlementation du code du travail
Décret 92-768 du 29 juillet 1992 - Paragraphe 2.13 : Equipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur. « Les équipements de protection individuelle vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d'emploi, dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur, doivent comporter un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées ». Décret 93-41 du 11 janvier 1993 - Article R233-1 : « Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs . A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et caractéristiques particulières du travail. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L223-13. ». Décret 93-41 du 11 janvier 1993 - Article R233-42 : « Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R233-1 doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant, par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires ».

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